Soutien aux Patients en Précarité Nord-Isère S.P.P.N.I Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901 Répertoire National des Associations (RNA) N° W382005517 |
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Plan: Avis du conseil constitutionnel Aide et soins Extrait du Code de déontologie Texte Officiels Articles sur le sujets Asile: Aider un migrant, est-ce un crime ? (Alter économique) Paul Cassia (blog Médiapart)
Extrait:"Le Conseil constitutionnel a en revanche doublement élargi le champ des exemptions au délit réprimé par les articles L. 622-1 à L. 622-3 (couramment appelé « délit de solidarité » en ce qu'il fonde les poursuites formées à l'encontre de personnes venant bénévolement en aide à des étrangers en situation irrégulière), fixées jusqu’au 1er décembre 2018 par le premier alinéa de l’article L. 622-4 du même Code pour la seule aide au séjour (à l’exclusion donc de l’aide à l’entrée et à la circulation en France des étrangers en situation irrégulière). D’une part, il a étendu au délit d’aide à la circulation des étrangers en situation irrégulière les exemptions applicable au 6 juillet 2018 au seul délit d’aide au séjour de ces étrangers : il a en ce sens décidé que « les mots ‘au séjour irrégulier’ figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, sont contraires à la Constitution ». D’autre part, il a interprété les exemptions de solidarité à ce délit comme devant inclure les actes désintéressés et à but humanitaire. On relèvera au passage que cette loi du 31 décembre 2012 résulte d’un projet de loi présenté par le 28 septembre 2012 par le gouvernement Ayrault, dont l’actuel président du Conseil constitutionnel était alors membre." Extrait: "13. Dès lors, en réprimant toute aide apportée à la circulation de l'étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l'accessoire de l'aide au séjour de l'étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs à l'encontre de ces dispositions, les mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être déclarés contraires à la Constitution." > Extraits du code de déontologie médicaleArticle R.4127-4 : Le secret professionnel
institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les
conditions établies par la loi. Article R.4127-5 : Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Article R.4127-73 : Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur. (…) Article R.4127-95 : Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. Par ailleurs le statut des médecins inspecteurs de la santé publique (MISP) précise (article R.1421-14) leur rôle spécifique en matière de protection du secret médical : "Dans l’exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles". Les exemptions au
« délit de solidarité » Au septième jour
des débats sur
le texte asile et immigration, les députés ont adopté par 133 voix contre
21 (et deux abstentions) un amendement du gouvernement, similaire à des
amendement MoDem et La
République en marche (LREM), qui prévoit des « exemptions » à
ce délit. La grande majorité des groupes ont affiché leur soutien, à
l’exception des Républicains (LR) et du Front
national (FN). Ce sera notamment « lorsque
l’acte reproché a consisté à fournir
des conseils et de l’accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou
sociaux, ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins
médicaux, destinées à assurer
des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger. » L’exemption vise
aussi « toute autre aide visant à préserver
la dignité ou l’intégrité physique
de celui-ci, ou bien tout transport
directement lié à l’une de ces exceptions, sauf si l’acte a donné lieu à une
contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif ». Le ministre de
l’intérieur Gérard Collomb a expliqué qu’il s’agissait de définir
« plus strictement » ce délit, tout en sanctionnant toujours « toutes
celles et tous ceux qui voudraient détourner
la volonté de l’Etat de contrôler
ses frontières ». - Numéro de Maux d'Exil sur le délit de solidarité, à télécharger ici - Un
article de la FIDH (Mouvement mondial des droits
humains) ici:
- Précisions et point de vue d'Amnesty international: La position d’Amnesty InternationalPremièrement, nous considérons que les personnes qui défendent et agissent pour le respect et la protection des droits des personnes migrantes et réfugiées sont des défenseurs des droits humains. A ce titre, leur action est couverte par la Déclaration sur les défenseurs des droits humains adoptée en décembre 1998. Deuxièmement, la législation française n’est pas conforme au droit international. Il s’agit du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air ; un texte qui complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Ce texte a pourtant été ratifié par la France le 29 octobre 2002. Selon ce protocole, sont réprimés les actes d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’une personne étrangères dès lors qu’ils ont été « commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel ». En posant la condition d’en retirer « un avantage financier » ou un « autre avantage matériel », les auteurs de ce texte ont manifestement souhaité être précis. Ils ont clairement exclu les activités des personnes apportant une aide aux migrants pour de seuls motifs humanitaires ou en raison de liens familiaux étroits. L’intention n’était pas, dans le Protocole, d’incriminer les activités de membres des familles ou de groupes de soutien tels que les organisations religieuses ou non gouvernementales. Cette intention est d’ailleurs confirmée par les travaux préparatoires des négociations en vue de l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles qui la complètent. La législation française est donc beaucoup plus large que la définition prévue par le droit international. Elle est par conséquent moins protectrice pour les personnes qui apportent leur aide. Pour nous, l’État français a deux obligations : ne pas criminaliser, par sa législation et sa pratique, l’aide apportée pour le respect des droits des migrants et des réfugiés, prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes ou associations qui œuvrent à la protection des droits humains et qui en dénoncent les violations, conformément à la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies sur les défenseurs des droits humains. En France: Désormais, la loi prévoit qu’il ne peut y avoir de poursuites pénales lorsque l'aide à un étranger en séjour irrégulier a consisté à fournir : - des conseils juridiques - des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, - toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. Les protections issues de cette réforme restent restrictives dans la mesure où l’aide ne peut porter que sur des domaines précis, essentiellement humanitaires, et doit être accordée sans contrepartie « directe ou indirecte », ce qui doit être démontré. Ce que dit le droit international et européenL’assemblée générale des Nations unies a reconnu le 8 mars 1999 le droit et le rôle des individus dans la protection et la réalisation des droits humains. Les limites pouvant y être apportées doivent être exceptionnelles et en conformité avec le droit international, dans le but d’assurer notamment la protection des droits et libertés d’autrui ou pour des raisons d’ordre public. Une directive européenne du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers impose aux États membres d’adopter des sanctions à l’encontre de quiconque : aide un étranger à pénétrer sur le territoire d’un État membre, ou à transiter par un Etat membre ; aide sciemment, dans un but lucratif, une personne non ressortissante d’un État membre à séjourner sur le territoire d’un État membre en violation de la législation de cet État relative au séjour des étrangers. La directive précise en outre que «tout État membre peut décider de ne pas imposer de sanctions à l’égard du comportement défini au paragraphe 1, point a (aide à l’entrée ou au transit) en appliquant sa législation et sa pratique nationales, dans les cas où ce comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée ». Paul Cassia - Dossier du Gisti sur le délit de solidarité - Les médecins et l'aide: cf. Gisti Textes officiels, circulaire, loi sur l'immigration
CESEDA : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158 Ou sur le site du GISTI : http://www.gisti.org/IMG/pdf/ceseda.pdf Circulaire du ministère de l'intérieur du 12/12/17 mettant fin à l'accueil inconditionnel en Centre d'Hébergement d'Urgence. Circulaire du ministère de l'intérieur du 20/11/2017 (signé par le minstre Gérard Collomb) : Objectifs et priorité en matière de lutte contre l'immigration irrégulière Extrait : « Je vous rappelle que les interpellations d’étrangers en situation irrégulière doivent systématiquement donner lieu à la notification d’une obligation de quitter le territoire, même si la situation de l’étranger ne permet pas de mettre en œuvre immédiatement son éloignement. » Et la conclusion: "La lutte contre l’immigration irrégulière est une priorité de l’action gouvernementale et fait l’objet d’un suivi interministériel renforcé. Cette priorité implique de votre part et de celle de vos équipes une détermination sans faille pour faire respecter l’Etat de droit et les décisions de justice. Soyez assurés, dans l’exercice de cette difficile mission, de l’appui de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de mon entier soutien." |
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